Les dépenses occasionnées par l’accomplissement des tâches de protection des intérêts visées à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage7 sont considérées comme des frais de construction et d’aménagement.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4605).
- RS 451