1Outre les cas mentionnés à l’art. 58, al. 2 et 3, LTC, l’autorité concédante peut retirer la concession, la révoquer, la suspendre ou l’assortir de charges lorsque le concessionnaire n’acquitte pas les redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC.
2Lorsqu’une nouvelle demande de concession est présentée après un retrait ou une révocation de la concession pour non-paiement des redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC, l’autorité concédante peut, avant l’octroi d’une nouvelle concession, exiger:
- a.
- le paiement des arriérés;
- b.
- le paiement à l’avance de l’émolument unique d’octroi de la concession ainsi que des redevances et émoluments périodiques dus jusqu’à la fin de l’année en cours.