Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Art. 19 OUSRetrait, révocation, suspension, charges

Chapitre 4 Concessions de radiocommunication Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Outre les cas mentionnés à l’art. 58, al. 2 et 3, LTC, l’autorité concédante peut retirer la concession, la révoquer, la suspendre ou l’assortir de charges lorsque le concessionnaire n’acquitte pas les redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC.

2Lorsqu’une nouvelle demande de concession est présentée après un retrait ou une révocation de la concession pour non-paiement des redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC, l’autorité concédante peut, avant l’octroi d’une nouvelle concession, exiger:

a.
le paiement des arriérés;
b.
le paiement à l’avance de l’émolument unique d’octroi de la concession ainsi que des redevances et émoluments périodiques dus jusqu’à la fin de l’année en cours.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.