Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Art. 28 OUSProlongation, renouvellement et transfert

Chapitre 4 Concessions de radiocommunication Section 3 Diffusion de programmes de radio et de télévision

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la demande du concessionnaire, l’autorité concédante prolonge ou renouvelle la concession de radiocommunication sans mise au concours, notamment lorsque des changements technologiques placent les diffuseurs de programmes devant des défis particuliers et que la diffusion continue des programmes peut ainsi être assurée.

2Le transfert de la concession doit être annoncé au préalable à l’autorité concédante et être approuvé par celle-ci.

3En cas de prolongation, de renouvellement ou de transfert, les conditions énoncées à l’art. 27, al. 1, doivent continuer d’être remplies.

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