1Une concession de radiocommunication est octroyée sans appel d’offres:
- a.
- si, sur la base de l’art. 47 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision12, au moins 75% de la capacité de transmission disponible sont prévus pour la diffusion de programmes avec ou sans droits d’accès, et
- b.
- si le requérant:
- 1.
- satisfait aux exigences du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication prévues à l’art. 3, al. 2, des directives du 22 décembre 2010 sur les fréquences de radiodiffusion13,
- 2.
- démontre de manière crédible qu’il est en mesure de financer les investissements nécessaires ainsi que l’exploitation, et
- 3.
- garantit qu’il respectera les exigences définies aux art. 23, al. 1, LTC et 51, al. 2, LRTV.
2Si les conditions prévues à l’al. 1 ne sont pas remplies, les concessions de radiocommunication sont en règle générale attribuées par un appel d’offres public.