Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Art. 27 OUSOctroi

Chapitre 4 Concessions de radiocommunication Section 3 Diffusion de programmes de radio et de télévision

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une concession de radiocommunication est octroyée sans appel d’offres:

a.
si, sur la base de l’art. 47 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision12, au moins 75% de la capacité de transmission disponible sont prévus pour la diffusion de programmes avec ou sans droits d’accès, et
b.
si le requérant:
1.
satisfait aux exigences du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication prévues à l’art. 3, al. 2, des directives du 22 décembre 2010 sur les fréquences de radiodiffusion13,
2.
démontre de manière crédible qu’il est en mesure de financer les investissements nécessaires ainsi que l’exploitation, et
3.
garantit qu’il respectera les exigences définies aux art. 23, al. 1, LTC et 51, al. 2, LRTV.

2Si les conditions prévues à l’al. 1 ne sont pas remplies, les concessions de radiocommunication sont en règle générale attribuées par un appel d’offres public.

Historique et notes (2)
  1. RS 784.401
  2. FF 2011 503

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