Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Art. 10 OVCCContrôle de l’état de marche

Section 2 Remise et utilisation de véhicules de la Confédération

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le conducteur est tenu de contrôler ou de faire contrôler l’état de marche du véhicule avant chaque mise en service et au moins une fois par jour lors de trajets plus importants.

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