1Sous réserve de l’al. 2, il est interdit de prendre avec soi des tierces personnes lors de déplacements de service avec des véhicules de la Confédération.
2Des tierces personnes peuvent être emmenées si elles sont en relation directe avec le but du déplacement de service ainsi que dans les cas d’urgence, dans le but de prêter assistance ou lors de journées de visite. Le transport de tierces personnes dans un autre but requiert l’autorisation de l’OCRNA.25
3Le transport de personnes est interdit dans la mesure où les véhicules et leurs équipements ne satisfont pas aux prescriptions et aux exigences techniques en vigueur pour les véhicules civils.26
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).