1Les services cités à l’art. 2, al. 1, sont responsables de la remise des véhicules à leurs employés.
2Ils informent les conducteurs de leurs obligations conformément à la présente ordonnance et édictent les directives concernant l’utilisation des véhicules.
3Dans des cas exceptionnels et justifiés, les véhicules de l’administration peuvent être remis à des tiers pour autant qu’il y ait un accord écrit et qu’il existe un lien intrinsèque avec l’exécution des tâches de la Confédération.20
4L’attribution de véhicules de service personnels est régie par la législation sur le personnel de la Confédération.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).