Tout service cité à l’art. 2, al. 1, qui utilise des véhicules de la Confédération désigne une personne responsable de l’entretien de sa flotte de véhicules.
Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31
Art. 6 OVCCEntretien de la flotte de véhicules
Section 1 Dispositions générales