Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Art. 6 OVCCEntretien de la flotte de véhicules

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tout service cité à l’art. 2, al. 1, qui utilise des véhicules de la Confédération désigne une personne responsable de l’entretien de sa flotte de véhicules.

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