1La présente ordonnance s’applique aux services mentionnés ci-après et à leurs employés:
- a.
- les unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale selon l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration;
- b.
- les Services du Parlement selon l’art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11;
- c.12
- ...
- d.
- les tribunaux de la Confédération.
2La présente ordonnance ne s’applique pas:
- a.
- aux conducteurs qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service;
- b.
- au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
- c.
- au personnel militaire disposant de véhicules de service personnels;
- d.
- aux véhicules du Département fédéral des affaires étrangères immatriculés et engagés à l’étranger ainsi qu’à leurs conducteurs;
- e.
- au domaine des EPF.13
Historique et notes (3)
- RS 171.10
- Abrogée par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2022 305).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).