Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Art. 2 OVCCChamp d’application

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente ordonnance s’applique aux services mentionnés ci-après et à leurs employés:

a.
les unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale selon l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration;
b.
les Services du Parlement selon l’art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11;
c.12
...
d.
les tribunaux de la Confédération.

2La présente ordonnance ne s’applique pas:

a.
aux conducteurs qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service;
b.
au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
c.
au personnel militaire disposant de véhicules de service personnels;
d.
aux véhicules du Département fédéral des affaires étrangères immatriculés et engagés à l’étranger ainsi qu’à leurs conducteurs;
e.
au domaine des EPF.13
Historique et notes (3)
  1. RS 171.10
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2022 305).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).

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