Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Art. 3 OVCCDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
véhicules de la Confédération: les véhicules de l’administration et les véhicules militaires;
b.
véhicules de l’administration: les véhicules acquis pour les services mentionnés à l’art. 2, al. 1, et pour leurs employés ou mis à leur disposition;
c.
véhicules militaires: les véhicules achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l’armée (art. 4, let. a, OCM15);
d.
véhicules officiels: les véhicules de la Confédération utilisés aux fins de l’art. 14;
e.
véhicules de protection particulière: les véhicules blindés de la Confédération utilisés conformément à l’art. 14, al. 3, pour protéger des personnes;
f.
énergie motrice: les carburants fossiles ou renouvelables, liquides ou gazeux, ainsi que l’électricité.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).
  2. RS 510.710

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