Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- véhicules de la Confédération: les véhicules de l’administration et les véhicules militaires;
- b.
- véhicules de l’administration: les véhicules acquis pour les services mentionnés à l’art. 2, al. 1, et pour leurs employés ou mis à leur disposition;
- c.
- véhicules militaires: les véhicules achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l’armée (art. 4, let. a, OCM15);
- d.
- véhicules officiels: les véhicules de la Confédération utilisés aux fins de l’art. 14;
- e.
- véhicules de protection particulière: les véhicules blindés de la Confédération utilisés conformément à l’art. 14, al. 3, pour protéger des personnes;
- f.
- énergie motrice: les carburants fossiles ou renouvelables, liquides ou gazeux, ainsi que l’électricité.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).
- RS 510.710