Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Art. 14 OVCCObjectifs de l’engagement

Section 3 Engagement de véhicules officiels et de véhicules de protection particulière

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules officiels peuvent être demandés dans le cadre de l’accomplissement des tâches de service suivantes:

a.
assistance d’hôtes étrangers qui séjournent en Suisse pour une visite officielle;
b.
représentation d’un département ou de la Confédération envers des représentants étrangers;
c.31
représentation dans les cas pour lesquels l’engagement d’un véhicule officiel est indispensable et proportionnel.

2Lorsque des missions officielles l’exigent, des véhicules officiels avec chauffeurs peuvent être mis à la disposition des personnes ci-après, qui ne font pas partie de l’administration fédérale:

a.
la présidente ou le président du Conseil national ou du Conseil des États;
b.
la secrétaire générale ou le secrétaire général de l’Assemblée fédérale;
c.
les présidentes ou les présidents des tribunaux de la Confédération;
d.
les anciens membres du Conseil fédéral ou les membres des directions d’offices, pour autant qu’ils soient engagés sur ordre du Conseil fédéral;
e.
les femmes ou hommes d’État étrangers, les organes de direction d’organisations internationales ainsi que les officiers étrangers ayant le rang de général en visite officielle en Suisse.

3Des véhicules de protection particulière sont mis à disposition pour le transport des personnes visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale32, dans la mesure où la protection de ces personnes l’exige.33

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Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 87).
  3. RS 120.72
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec effet au 1er mars 2016 (RO 2016 399).

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