Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Art. 15a OVCCConducteurs

Section 3 Engagement de véhicules officiels et de véhicules de protection particulière

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les conducteurs de véhicules officiels doivent généralement être recrutés au sein des unités administratives de la Confédération. Le poste d’engagement peut faire appel à des conducteurs externes.

2Le personnel militaire engagé pour conduire des véhicules officiels et des véhicules de protection particulière effectue ses missions en emportant l’arme de service, sous réserve des restrictions décidées par le poste d’engagement. L’arme de service doit être utilisée uniquement en cas de légitime défense ou de légitime défense d’autrui.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 399).

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