Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Art. 14a OVCCDemande de transport

Section 3 Engagement de véhicules officiels et de véhicules de protection particulière

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services cités à l’art. 2, al. 1, désignent dans leur domaine de compétence les services qui peuvent annoncer aux postes d’engagement les demandes de transport à bord de véhicules officiels.

2Les demandes de transport à bord de véhicules officiels sans besoin de sécurité doivent être adressées au poste d’engagement des transports officiels de la Confédération.

3Les demandes de transport à bord de véhicules officiels avec besoin de sécurité doivent être adressées au poste d’engagement des transports de sécurité de la Confédération.

4Les demandes de transport visant à protéger des personnes conformément à l’art. 14, al. 3, doivent être adressées au Service fédéral de sécurité. Se fondant sur une analyse des dangers, celui-ci décide de l’engagement des véhicules de protection particulière après avoir consulté le poste d’engagement des transports de sécurité de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016 (RO 2016 399). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

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