Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Art. 13 OVCCÉnergie motrice

Section 2 Remise et utilisation de véhicules de la Confédération

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’énergie motrice destinée aux véhicules de la Confédération est fournie par les stations d’essence et les stations de recharge de la Confédération ou par des stations d’essence et des stations de recharge contractantes.

2Si l’énergie motrice ne peut pas être prélevée auprès d’une station d’essence ou d’une station de recharge citée à l’al. 1, les dépenses peuvent alors être recouvrées auprès du service compétent cité à l’art. 2, al. 1.

3Les prélèvements d’énergie motrice à l’étranger sont remboursés entièrement par le service compétent cité à l’art. 2, al. 1. La base de calcul est le cours de change valable pendant la période d’utilisation.

4Les services cités à l’art. 2, al. 1, contrôlent la consommation d’énergie motrice.

5L’énergie motrice destinée aux véhicules privés utilisés pour les besoins du service ne doit pas être prélevée aux stations d’essence de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

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