Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Art. 21a OVCCRéparation des dommages lors de l’utilisation de véhicules privés pour les besoins du service

Section 5 Accidents de la circulation

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dommages causés à des personnes ou à des objets lors de l’utilisation de véhicules privés pour les besoins du service et non couverts par l’assurance automobile privée sont remboursés aux employés.

2En cas de faute concomitante de l’employé, le montant des réparations peut être réduit.

3Aucune réparation n’est accordée aux employés lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

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