Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Art. 21 OVCCRèglement des sinistres

Section 5 Accidents de la circulation

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d’utilisation autorisée d’un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s’effectue au préalable par l’assurance automobile privée.49

2Le Centre de dommages du DDPS statue en première instance à l’égard des employés des services cités à l’art. 2, al. 1, sur les recours et les participations aux frais découlant de sinistres en rapport avec des véhicules de la Confédération.50

3Les conducteurs de véhicules de la Confédération ne doivent signer aucune reconnaissance de responsabilité.51

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

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