Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Art. 22 OVCCRemise en état

Section 5 Accidents de la circulation

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules accidentés ne peuvent être remis en état qu’avec l’accord du Centre de dommages du DDPS. Les directives d’une autre teneur édictées par les organes d’instruction ou l’OCRNA sont réservées.

2Les entreprises de la Confédération ne sont pas autorisées à effectuer des travaux de remise en état sur des véhicules privés utilisés pour les besoins du service.54

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
  2. Introduit par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

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