Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Art. 23 OVCCAcquisition de véhicules de l’administration

Section 6 Acquisition, immatriculation et entretien de véhicules de la Confédération

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services cités à l’art. 2, al. 1, let. a, commandent auprès d’armasuisse les véhicules de l’administration à acquérir. Les coûts d’acquisition sont imputés aux crédits des services concernés.56

2Si la location ou le leasing de véhicules se révèlent économiquement et écologiquement plus judicieux, il faut préférer ces types d’acquisition à l’achat du véhicule.

3Les véhicules destinés aux services cités à l’art. 2, al. 1, let. a, doivent être choisis selon des critères économiques et écologiques, notamment selon le principe du rendement énergétique. Lors de nouvelles acquisitions, le choix doit se porter en principe sur des véhicules dont la technologie est aussi neutre que possible en termes d’émissions de CO2.57

4L’acquisition de véhicules personnels de service est régie par l’art. 71 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération58.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).
  4. RS 172.220.111.3

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