Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Art. 26 OVCCMise hors service de véhicules de l’administration

Section 6 Acquisition, immatriculation et entretien de véhicules de la Confédération

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services cités à l’art. 2, al. 1, sont responsables de la mise hors service.

2Ils réalisent les véhicules mis hors service selon les critères et tarifs usuels du marché.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793).

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