Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) · RS 514.31

Art. 24 OVCCImmatriculation et contrôle de véhicules de l’administration

Section 6 Acquisition, immatriculation et entretien de véhicules de la Confédération

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules de l’administration sont immatriculés avec des plaques de contrôle cantonales.

2Les documents nécessaires à l’immatriculation sont transmis par le service cité à l’art. 2, al. 1, aux autorités d’immatriculation du canton de stationnement. Sur ordre dudit service, le Centre de dommages du DDPS établit l’attestation d’assurance et la remet directement aux autorités cantonales d’immatriculation.

3 Le service cité à l’art. 2, al. 1, effectue toutes les mutations directement auprès des autorités cantonales d’immatriculation.

4 Il supporte les frais pour l’immatriculation et les mutations effectuées auprès des autorités cantonales d’immatriculation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).

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