1Les services cités à l’art. 2, al. 1, sont responsables de l’entretien de leurs véhicules de l’administration. Ils mandatent les agences officielles pour les travaux d’entretien. Les crédits d’entretien doivent être inscrits au budget du service concerné.60
2Les exploitations logistiques de la BLA ne fournissent en principe aucune prestation aux services civils cités à l’art. 2, al. 1. Dans des cas motivés ou pour les véhicules disposant d’un équipement sensible ou classifié, le chef de la BLA peut autoriser des exceptions.61
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 305).