1Peuvent recourir l’accusé, son défenseur et l’auditeur.
2La partie plaignante peut recourir dans les cas visés à l’art. 195, let. b à e.
3La personne touchée par une mesure de confiscation peut recourir dans le cas visé à l’art. 195, let. e.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).