1Dans les vingt jours dès la communication écrite de la décision attaquée, le recours doit être déposé par écrit, avec motifs et conclusions, auprès du tribunal qui a statué. Le président du tribunal fixe à l’intimé un délai de vingt jours pour déposer ses observations. Il transmet ensuite le dossier, accompagné des mémoires et de ses observations éventuelles, au président du Tribunal militaire de cassation.
2L’art. 182 est applicable par analogie. Toutefois, lorsque le recours se fonde sur l’art. 195, let. e ou f, le Tribunal militaire de cassation est lié par le prononcé de la peine.
3Il n’y a pas de débats oraux. En revanche, un nouvel échange d’écritures peut être ordonné.