1Le tribunal militaire d’appel revoit librement la cause en fait et en droit. Il n’est pas lié par les conclusions des parties.
2Le jugement ne peut être modifié au préjudice de l’accusé lorsque celui-ci a seul interjeté appel, ni dans la mesure où l’auditeur l’a fait expressément dans l’intérêt de l’accusé.