Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 179 PPMAccusé ou partie plaignante défaillante

Titre 2 Procédure Chapitre 3 Voies de recours Section 2 Appel

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la citation aux débats n’a pu être notifiée à l’accusé ou à la partie plaignante qui ont fait appel ou que, sans dispense de comparution et quoique dûment cité, l’appelant ne se présente pas, l’instance est périmée une heure après celle qui avait été fixée pour les débats.229

2La péremption d’instance est révoquée si le défaillant rend vraisemblable que c’est sans sa faute qu’il n’a pas donné suite à la citation.

3La demande en relevé de défaut doit être adressée au tribunal militaire d’appel dans les dix jours dès la réception de l’avis de péremption d’instance.

4Lorsque, pour des motifs impérieux, la demande ne peut être déposée en temps utile, elle doit l’être dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

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