Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 181 PPMDébats

Titre 2 Procédure Chapitre 3 Voies de recours Section 2 Appel

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au besoin, le tribunal peut, d’office ou sur réquisition, interrompre ou ajourner les débats.

2L’appelant plaide le premier. Si plusieurs parties ont appelé, l’auditeur a la parole en premier et l’accusé en dernier. Chaque partie a le droit de répliquer. L’accusé a la parole en dernier lieu.230

3Les art. 130, 132 à 134, 135, al. 1, 136 à 142, 145 à 147, 148, al. 1, 149, 150, 152 à 154, s’appliquent par analogie aux débats devant le tribunal militaire d’appel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2465; FF 1990 II 909).

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