1La voie de l’appel est ouverte contre les jugements des tribunaux militaires, à l’exception de ceux qui ont été rendus par défaut.
2Lorsque le prononcé attaqué ne porte que sur les prétentions civiles, sur les frais et l’indemnité ou sur la confiscation des objets et valeurs patrimoniales, seule la voie du recours est ouverte.221
3Sont en outre susceptibles d’appel les décisions des tribunaux militaires sur la révocation d’un sursis (art. 40 CPM222) ou sur une réintégration (art. 89 CP223).224
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).
- RS 321.0
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).