1Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016 se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions du présent article n’en disposent autrement.
2Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur de la présente modification conservent leur validité.
3Si, lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, l’administration des preuves a eu lieu lors des débats, la procédure de première instance est menée selon l’ancien droit.
4Si une décision a déjà été rendue avant l’entrée en vigueur de la présente modification, les moyens de recours sont traités selon l’ancien droit. Lorsqu’une procédure est renvoyée pour nouveau jugement par l’autorité de recours, le nouveau droit est applicable.
5L’al. 4 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances de condamnation.
6Le nouveau droit est applicable dans tous les cas aux moyens de recours contre les décisions rendues après l’entrée en vigueur de la présente modification.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 5533 7035).