Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 98a PPMPrincipe

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 14a Protection des participants à la procédure

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, un tiers appelé à fournir des renseignements, un inculpé, un expert, un interprète ou un traducteur (participant à la procédure) puisse, en raison de sa participation à la procédure, mettre en danger sa propre personne ou un de ses proches au sens de l’art. 75, let. a ou abis, le juge d’instruction ou le président du tribunal prend les mesures de protection nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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