Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 98c PPM2. Procédure

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 14a Protection des participants à la procédure

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La garantie de l’anonymat est octroyée par le juge d’instruction ou par le président du tribunal. Elle doit être approuvée par le président du Tribunal militaire de cassation.

2La demande d’approbation, qui comprend tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de la mesure, doit être présentée au président du Tribunal militaire de cassation dans les 30 jours qui suivent l’octroi de la garantie. Le président peut demander des renseignements complémentaires ou des moyens de preuve.

3Si l’approbation n’est pas demandée dans le délai de 30 jours ou si elle est refusée, les déclarations déjà recueillies sous la garantie de l’anonymat ne peuvent être utilisées dans la procédure; les procès-verbaux concernés sont retirés du dossier pénal, conservés séparément et sous clef jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. Le tribunal ne peut procéder à aucune audition sous la garantie de l’anonymat avant que celle-ci ait été approuvée.

4La garantie de l’anonymat approuvée par le président du Tribunal militaire de cassation lie irrévocablement toutes les autorités saisies de l’affaire. La personne protégée peut cependant renoncer à la garantie de l’anonymat.

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