1Pour garantir l’anonymat, le juge d’instruction ou le président du tribunal peut:
- a.
- procéder aux auditions en l’absence des parties;
- b.
- vérifier l’identité de la personne à entendre en l’absence des parties;
- c.
- procéder à l’audition de la personne sans révéler son nom;
- d.
- modifier l’apparence et la voix de la personne entendue ou camoufler celle-ci;
- e.
- lire aux débats, en lieu et place d’une audition, les déclarations faites devant le juge d’instruction par la personne entendue;
- f.
- limiter le droit de consulter le dossier;
- g.
- procéder, aux débats, à un interrogatoire écrit en lieu et place d’une audition.
2Le juge d’instruction ou le président du tribunal détermine lesquelles de ces mesures sont appropriées, à qui elles s’appliquent et leur durée; il ne restreint pas les droits de la défense au-delà de ce qui paraît nécessaire à la protection de la personne entendue.
3Le juge d’instruction ou le président du tribunal qui procède à l’audition d’une personne à qui l’anonymat a été garanti prend préalablement les mesures appropriées pour éviter tout risque d’erreur sur la personne.
4La personne entendue peut être protégée ou assistée par d’autres moyens dans la mesure où il n’en résulte aucune atteinte aux droits des parties.