Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 98b PPMGarantie de l’anonymat1. Conditions

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 14a Protection des participants à la procédure

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’anonymat peut être garanti d’office ou sur demande à un témoin ou à un tiers appelé à fournir des renseignements afin qu’il ne puisse être identifié par les personnes pouvant l’exposer à un préjudice:

a.151
si la procédure porte sur une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de cinq ans, et
b.152
s’il paraît vraisemblable que le témoin ou le tiers appelé à fournir des renseignements puisse, en raison des dépositions, exposer lui-même ou un de ses proches selon l’art. 75, let. a ou abis, à un danger sérieux d’atteinte grave à l’un de ses biens juridiquement protégés.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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