Lorsque l’instruction est menée par un juge des mineurs, le droit cantonal prévoit un ministère public des mineurs. Celui-ci:
- a.
- engage l’accusation devant le tribunal des mineurs;
- b.
- peut participer aux débats devant le tribunal des mineurs et devant la juridiction d’appel; il est tenu d’y participer si le tribunal l’exige;
- c.
- peut faire appel contre les jugements du tribunal des mineurs;
- d.
- soutient l’accusation devant la juridiction d’appel;
- e.
- accomplit les tâches prévues par le droit cantonal.