Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Art. 21 PPMinMinistère public des mineurs

Chapitre 4 Parties et défense Section 1 Parties

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque l’instruction est menée par un juge des mineurs, le droit cantonal prévoit un ministère public des mineurs. Celui-ci:

a.
engage l’accusation devant le tribunal des mineurs;
b.
peut participer aux débats devant le tribunal des mineurs et devant la juridiction d’appel; il est tenu d’y participer si le tribunal l’exige;
c.
peut faire appel contre les jugements du tribunal des mineurs;
d.
soutient l’accusation devant la juridiction d’appel;
e.
accomplit les tâches prévues par le droit cantonal.

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