Si le droit cantonal prévoit un premier procureur des mineurs ou un procureur général des mineurs, les art. 322, al. 1, 354, al. 1, let. c, et 381, al. 2, CPP16 sont applicables par analogie.
Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1
Art. 22 PPMinPremier procureur des mineurs ou procureur général des mineurs
Chapitre 4 Parties et défense Section 1 Parties