1La protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la présente loi. L’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée.
2Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l’entendent personnellement.
3Elles veillent à ce que la procédure pénale n’empiète pas plus qu’il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d’influence de ses représentants légaux.
4Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l’autorité civile.