1Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)6 est applicable.
2Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
- a.
- les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
- b.
- la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
- c.
- les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d’implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d’infractions commises en des lieux différents (art. 34);
- d.
- la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
- e.
- la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
- f.
- la procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3Lorsque le CPP s’applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l’art. 4 de la présente loi.