Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Art. 17 PPMinMédiation

Chapitre 3 Règles générales de procédure

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité d’instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d’engager une procédure de médiation dans les cas suivants:

a.
il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l’autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b.
les conditions fixées à l’art. 21, al. 1, DPMin15 ne sont pas remplies.

2Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 PPMin, du plus récent au plus ancien.

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