1L’autorité d’instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d’engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
- a.
- il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l’autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
- b.
- les conditions fixées à l’art. 21, al. 1, DPMin15 ne sont pas remplies.
2Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.