1Dans l’intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:
- a.
- le mineur lui-même;
- b.
- ses représentants légaux;
- c.
- la partie plaignante;
- d.
- l’autorité civile.
2Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint.