Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Art. 15 PPMinConsultation du dossier

Chapitre 3 Règles générales de procédure

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans l’intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:

a.
le mineur lui-même;
b.
ses représentants légaux;
c.
la partie plaignante;
d.
l’autorité civile.

2Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 PPMin, du plus récent au plus ancien.

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