Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Art. 12 PPMinParticipation des représentants légaux

Chapitre 3 Règles générales de procédure

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les représentants légaux et l’autorité civile sont tenus de participer à la procédure si l’autorité pénale des mineurs l’ordonne.

2Si les représentants légaux ne s’exécutent pas, l’autorité d’instruction ou le tribunal des mineurs peut leur donner un avertissement, les dénoncer à l’autorité civile ou leur infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus. L’amende d’ordre peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de recours des mineurs.

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