Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Art. 14 PPMinHuis clos

Chapitre 3 Règles générales de procédure

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La procédure pénale se déroule à huis clos. L’autorité d’instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l’état de la procédure sous une forme appropriée.

2Le tribunal des mineurs et la juridiction d’appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:

a.
le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l’exigent ou l’intérêt public le commande;
b.
cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 PPMin, du plus récent au plus ancien.

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