1La procédure pénale se déroule à huis clos. L’autorité d’instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l’état de la procédure sous une forme appropriée.
2Le tribunal des mineurs et la juridiction d’appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
- a.
- le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l’exigent ou l’intérêt public le commande;
- b.
- cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.