Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Art. 9 PPMinRécusation

Chapitre 3 Règles générales de procédure

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance pénale (art. 32) ou de l’acte d’accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l’instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.

2Ils sont informés de leur droit de récusation dans l’ordonnance pénale ou dans l’acte d’accusation.

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