Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Art. 5 PPMinRenonciation à toute poursuite pénale

Chapitre 1 Objet et principes

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité d’instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:

a.
les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 DPMin7 sont remplies et il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l’autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées;
b.
une conciliation ou une médiation a abouti à un accord.

2Au surplus, l’art. 8, al. 2 à 4, CPP8 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.1
  2. RS 312.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 PPMin, du plus récent au plus ancien.

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