1L’autorité d’instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
- a.
- les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 DPMin7 sont remplies et il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l’autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées;
- b.
- une conciliation ou une médiation a abouti à un accord.
2Au surplus, l’art. 8, al. 2 à 4, CPP8 est applicable.