Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Art. 6 PPMinAutorités de poursuite pénale

Chapitre 2 Autorités pénales des mineurs

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont des autorités de poursuite pénale:

a.
la police;
b.
l’autorité d’instruction;
c.
le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).

2Les cantons désignent en tant qu’autorité d’instruction:

a.
soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b.
soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.

3Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP9) sont réservées.

4Le procureur des mineurs soutient l’accusation devant le tribunal des mineurs.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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