(art. 126, al. 1, LIMF)15
1Les membres de la commission n’expriment pas publiquement leur avis sur des offres publiques en cours ou déjà traitées.
2Les membres de la commission évitent d’exprimer publiquement un avis différent des positions de principe adoptées par la commission.
3Les membres de la commission ne peuvent représenter une partie devant la commission et n’exercent aucune activité de conseil en rapport avec les offres publiques d’acquisition.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).