RS 954.195.2 · Économie - Coopération technique

Règlement de la Commission des offres publiques d'acquisition (R-COPA)

Règlement de la Commission des offres publiques d'acquisition du 21 août 2008 (R-COPA)

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
20
Version en vigueur depuis
1er janvier 2016
Adoption
21 août 2008

La Commission des offres publiques d’acquisition (Commission),

vu l’art. 126, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)2,
vu l’ordonnance du 21 août 2008 sur les OPA (OOPA)3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. Actuellement: l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
  2. RS 958.1
  3. RS 954.195.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).

Art. 1 But

(art. 126, al. 1, LIMF)5

Le présent règlement règle l’organisation de la Commission.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).

Art. 2 Organes

(art. 126, al. 1, LIMF; 54 ss OOPA)6

La commission est composée des organes suivants:

a.
la commission plénière;
b.
les délégations (art. 54 OOPA);
c.
le président;
d.
le vice-président;
e.
le secrétariat (art. 55 OOPA).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).

Section 1 Compétences

Art. 3 Commission plénière

1La commission plénière se compose du président, du vice-président ainsi que de cinq à neuf autres membres.

2La commission plénière a les tâches suivantes:

a.
elle édicte l’ordonnance et les règlements de la commission et les soumet à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour approbation (art. 126, al. 1 et 2, 131, 132, al. 3, 133, al. 2, et 134, al. 5, LIMF);
b.
elle présente à la FINMA des propositions pour édicter et modifier les dispositions relatives à l’obligation de présenter une offre (art. 135, al. 4, LIMF);
c.
elle adopte le rapport d’activité annuel à l’intention de la FINMA (art. 126, al. 4, LIMF);
d.
elle émet des circulaires, des communications et des prises de position de portée générale (art. 65, al. 2, OOPA);
e.
elle approuve le budget (art. 11, al. 2);
f.
elle désigne l’organe de révision (art. 12, al. 1);
g.
elle adopte les comptes annuels (art. 12, al. 3);
h.
elle statue sur les questions que lui soumettent les délégations (art. 54, al. 4, OOPA).7

3La commission plénière est compétente pour toutes les affaires qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre organe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).

Art. 4 Présidence

1Le président:

a.
ordonne l’ouverture d’une procédure;
b.
désigne les membres de la délégation et fixe leurs dédommagements (art. 54, al. 2, OOPA, art. 13, al. 2);
c.
convoque la commission plénière et décide sous quelle forme les décisions sont prises (art. 8, al. 5 et 6);
d.
fait des propositions à la commission plénière pour les affaires qui la concerne (art. 3);
e.
surveille la gestion des affaires par le secrétariat;
f.
entretient les relations avec l’économie, l’administration et les autorités étrangères de surveillance des offres publiques d’acquisition;
g.
entretient les contacts avec les médias;
h.
est habilité à représenter la commission et peut autoriser d’autres personnes à la représenter.

2Le vice-président:

a.
exerce les compétences du président en cas d’empêchement de ce dernier;
b.
est habilité à représenter la commission et peut autoriser d’autres personnes à la représenter.

3Le président et le vice-président:

a.
décident de l’engagement des conseillers juridiques;
b.
attribuent des tâches spéciales aux membres et fixent la rémunération qui s’y rapporte (art. 13, al. 6);
c.
approuvent les principes d’organisation du secrétariat (art. 6, al. 2, let. k).

4Si le président et le vice-président sont empêchés dans l’exercice de leur fonction, ils sont remplacés par un autre membre de la commission qu’ils désignent. A défaut, ce remplacement est assuré par le membre le plus ancien de la commission qui est en mesure de l’exercer.

Art. 5 Délégations

(art. 54 OOPA)

1Chaque transaction relevant du droit des offres publiques d’acquisition est traitée par une délégation composée en principe de trois membres.

2Les ordonnances de procédure sont prises par le président, le président de la délégation ou le secrétariat.

Art. 6 Secrétariat

1Le secrétariat se compose d’un ou plusieurs conseillers juridiques. Il est assisté par un ou plusieurs assistants.

2Le secrétariat:

a.
entreprend des investigations préliminaires et propose au président l’ouverture des procédures;
b.
prépare les affaires de la commission plénière, des délégations et du président;
c.
conduit la procédure en accord avec le président ou le président de la délégation;
d.
prend part avec voix consultative aux séances des délégations et de la commission plénière;
e.
soumet des propositions aux délégations;
f.
notifie et exécute les décisions des délégations et de la commission plénière;
g.
exécute les tâches qui lui ont été déléguées par la commission plénière (art. 55, al. 3, OOPA);
h.
est en contact direct avec les parties impliquées, les tiers et les autorités (art. 55, al. 2, OOPA);
i.
en présence d’un intérêt légitime, donne des renseignements qui ne lient pas la commission (art. 55, al. 4 et 5, OOPA);
j.
décide après accord avec le président de l’engagement d’assistants;
k.
soumet pour approbation à la présidence les principes d’organisation du secrétariat (art. 4, al. 3, let. c);
l.
accomplit toutes les tâches qui lui incombent selon les principes d’organisation du secrétariat.

Section 2 Prise de décision

Art. 7 Commission plénière

1Le président convoque la commission plénière, selon les besoins ou sur requête d’un membre.

2La commission plénière peut prendre une décision lorsque la moitié de ses membres au moins y participe.

3Elle décide à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité, la voix du président départage.

4Les décisions sont en principe prises lors de séances. Celles-ci peuvent être tenues au moyen de systèmes de télécommunications. Des décisions par circulation peuvent être prises, notamment par voie de courrier électronique.

Art. 8 Délégations

1Le président de chaque délégation organise les délibérations de la délégation. Celles-ci ont en principe lieu au moyen de systèmes de télécommunications. Le président peut aussi convoquer une séance ou procéder par circulation.

2Les délégations décident à la majorité de leurs membres. Si l’on ne parvient pas à une décision, le président de la délégation requiert la convocation de la commission plénière.

3Exceptionnellement une délégation peut prendre une décision en présence de deux membres; l’unanimité est requise.

Art. 9 Forme

Les décisions de la commission et de ses organes ont la forme écrite et sont signées:

a.
pour les décisions de la commission plénière, par le président et un conseiller juridique;
b.
pour les décisions d’une délégation, par son président, qui peut se faire représenter par un conseiller juridique;
c.
pour les ordonnances de procédure, par un conseiller juridique.

Section 3 Personnel et finances

Art. 10 Personnel

1La commission engage les conseillers juridiques et les assistants par contrats de droit privé.

2Les conseillers juridiques sont subordonnés au président.

3Les assistants sont subordonnés aux conseillers juridiques.

Art. 11 Budget

(art. 126, al. 5, LIMF)8

1Chaque année, dans la mesure du possible avant la fin du mois d’octobre, le président propose à la commission plénière un projet de budget pour l’année suivante.

2Le budget est approuvé par la commission plénière. Il est communiqué à la SIX Swiss Exchange SA. Celle-ci dispose d’un mois pour présenter ses observations. En cas de divergence, la FINMA tranche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).

Art. 12 Comptes annuels

(art. 126, al. 5, LIMF)9

1Les comptes annuels sont établis selon les principes applicables aux sociétés anonymes.

2Ils sont soumis au contrôle restreint par un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision10, désigné chaque année par la commission plénière.

3Le président soumet à la commission plénière les comptes annuels au cours du printemps de l’année suivante, avec le rapport de révision.

4Les comptes annuels sont approuvés par la commission plénière. Ils sont communiqués à la SIX Swiss Exchange SA, qui peut présenter des observations dans un délai d’un mois. Ces dernières sont transmises à la FINMA.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).
  2. RS 221.302

Art. 13 Indemnités des membres

(art. 126, al. 5, LIMF)11

1Chaque membre de la commission est remboursé de ses frais et reçoit une indemnité annuelle de 20 000 francs. Le vice-président reçoit une indemnité annuelle supplémentaire de 10 000 francs.

2Le président d’une délégation reçoit une indemnité de 5000 francs et les autres membres de 3000 francs pour chaque transaction examinée. Lorsqu’une transaction donne lieu à plus d’une décision, une indemnité est versée pour chaque décision supplémentaire.

3Le président de la commission peut adapter ces indemnités en fonction du travail requis.

4Au lieu des indemnités ci-dessus, le président reçoit une indemnité annuelle forfaitaire de 130 000 francs ainsi que le remboursement de ses frais.

5Les indemnités selon les al. 1, 2 et 4 peuvent être adaptées au renchérissement par la commission plénière pour chaque nouvelle période administrative.

6Le président peut, en accord avec le vice-président, charger certains membres de tâches particulières et leur allouer une indemnité adéquate.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).

Art. 14 Financement

(art. 126, al. 5, LIMF)12

1Sur la base du budget annuel, la SIX Swiss Exchange SA verse des avances trimestrielles à la commission.

2La commission perçoit les émoluments prévus à l’art. 126, al. 5, LIMF et aux art. 114 à 116 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les marchés financiers13. En fonction des émoluments reçus, la commission libère la SIX Swiss Exchange SA des avances trimestrielles, en tout ou en partie.14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Comission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).
  2. RS 958.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).

Section 4 Autres dispositions

Art. 16 Consultations

La commission peut consulter des experts, des représentants des sociétés cotées, des investisseurs, des négociants et des sociétés d’audit, ainsi que des autorités étrangères exerçant une activité analogue.

Art. 17 Secret de fonction

Les membres et les collaborateurs du secrétariat de la commission sont soumis au secret de fonction pour toutes les affaires soumises à la commission et pour les délibérations de la commission.

Art. 18 Incompatibilités

(art. 126, al. 1, LIMF)15

1Les membres de la commission n’expriment pas publiquement leur avis sur des offres publiques en cours ou déjà traitées.

2Les membres de la commission évitent d’exprimer publiquement un avis différent des positions de principe adoptées par la commission.

3Les membres de la commission ne peuvent représenter une partie devant la commission et n’exercent aucune activité de conseil en rapport avec les offres publiques d’acquisition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).

Section 5 Dispositions finales

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