(art. 126, al. 5, LIMF)12
1Sur la base du budget annuel, la SIX Swiss Exchange SA verse des avances trimestrielles à la commission.
2La commission perçoit les émoluments prévus à l’art. 126, al. 5, LIMF et aux art. 114 à 116 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les marchés financiers13. En fonction des émoluments reçus, la commission libère la SIX Swiss Exchange SA des avances trimestrielles, en tout ou en partie.14
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Comission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).
- RS 958.11
- Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).