Règlement de la Commission des offres publiques d'acquisition (R-COPA) · RS 954.195.2

Section 1 Compétences

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Commission plénière

1La commission plénière se compose du président, du vice-président ainsi que de cinq à neuf autres membres.

2La commission plénière a les tâches suivantes:

a.
elle édicte l’ordonnance et les règlements de la commission et les soumet à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour approbation (art. 126, al. 1 et 2, 131, 132, al. 3, 133, al. 2, et 134, al. 5, LIMF);
b.
elle présente à la FINMA des propositions pour édicter et modifier les dispositions relatives à l’obligation de présenter une offre (art. 135, al. 4, LIMF);
c.
elle adopte le rapport d’activité annuel à l’intention de la FINMA (art. 126, al. 4, LIMF);
d.
elle émet des circulaires, des communications et des prises de position de portée générale (art. 65, al. 2, OOPA);
e.
elle approuve le budget (art. 11, al. 2);
f.
elle désigne l’organe de révision (art. 12, al. 1);
g.
elle adopte les comptes annuels (art. 12, al. 3);
h.
elle statue sur les questions que lui soumettent les délégations (art. 54, al. 4, OOPA).7

3La commission plénière est compétente pour toutes les affaires qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre organe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).

Art. 4 Présidence

1Le président:

a.
ordonne l’ouverture d’une procédure;
b.
désigne les membres de la délégation et fixe leurs dédommagements (art. 54, al. 2, OOPA, art. 13, al. 2);
c.
convoque la commission plénière et décide sous quelle forme les décisions sont prises (art. 8, al. 5 et 6);
d.
fait des propositions à la commission plénière pour les affaires qui la concerne (art. 3);
e.
surveille la gestion des affaires par le secrétariat;
f.
entretient les relations avec l’économie, l’administration et les autorités étrangères de surveillance des offres publiques d’acquisition;
g.
entretient les contacts avec les médias;
h.
est habilité à représenter la commission et peut autoriser d’autres personnes à la représenter.

2Le vice-président:

a.
exerce les compétences du président en cas d’empêchement de ce dernier;
b.
est habilité à représenter la commission et peut autoriser d’autres personnes à la représenter.

3Le président et le vice-président:

a.
décident de l’engagement des conseillers juridiques;
b.
attribuent des tâches spéciales aux membres et fixent la rémunération qui s’y rapporte (art. 13, al. 6);
c.
approuvent les principes d’organisation du secrétariat (art. 6, al. 2, let. k).

4Si le président et le vice-président sont empêchés dans l’exercice de leur fonction, ils sont remplacés par un autre membre de la commission qu’ils désignent. A défaut, ce remplacement est assuré par le membre le plus ancien de la commission qui est en mesure de l’exercer.

Art. 5 Délégations

(art. 54 OOPA)

1Chaque transaction relevant du droit des offres publiques d’acquisition est traitée par une délégation composée en principe de trois membres.

2Les ordonnances de procédure sont prises par le président, le président de la délégation ou le secrétariat.

Art. 6 Secrétariat

1Le secrétariat se compose d’un ou plusieurs conseillers juridiques. Il est assisté par un ou plusieurs assistants.

2Le secrétariat:

a.
entreprend des investigations préliminaires et propose au président l’ouverture des procédures;
b.
prépare les affaires de la commission plénière, des délégations et du président;
c.
conduit la procédure en accord avec le président ou le président de la délégation;
d.
prend part avec voix consultative aux séances des délégations et de la commission plénière;
e.
soumet des propositions aux délégations;
f.
notifie et exécute les décisions des délégations et de la commission plénière;
g.
exécute les tâches qui lui ont été déléguées par la commission plénière (art. 55, al. 3, OOPA);
h.
est en contact direct avec les parties impliquées, les tiers et les autorités (art. 55, al. 2, OOPA);
i.
en présence d’un intérêt légitime, donne des renseignements qui ne lient pas la commission (art. 55, al. 4 et 5, OOPA);
j.
décide après accord avec le président de l’engagement d’assistants;
k.
soumet pour approbation à la présidence les principes d’organisation du secrétariat (art. 4, al. 3, let. c);
l.
accomplit toutes les tâches qui lui incombent selon les principes d’organisation du secrétariat.

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