Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 32bis RAIBases de calcul en cas de renaissance de l’invalidité

Chapitre III Les rentes, l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’un assuré dont la rente a été supprimée pour cause d’abaissement du degré de l’invalidité a, dans les trois ans qui suivent, de nouveau droit à une rente (art. 28 LAI) en raison de la même atteinte à la santé, les bases de calcul de l’ancienne rente restent déterminantes si cela est plus avantageux pour l’ayant droit. Si, durant cette période, son conjoint a été mis au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité ou s’il est décédé, l’art. 29quinquies LAVS189 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).
  2. RS 831.10

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