Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 88septies RAIMasse salariale

Chapitre VIa. Les rapports avec l’assurance-accidents dans le cas des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La Centrale de compensation communique la masse salariale provisoire et définitive servant de base au calcul des primes de l’assurance-accidents des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA404 à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

2La Centrale de compensation indique la masse salariale individuellement pour chaque office AI.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.20

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