1La réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, aux rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er janvier 2015 et l’entrée en vigueur de la modification du 30 novembre 2017 est régie par analogie par l’art. 102, al. 2.
2En cas de décès avant l’âge AVS d’une personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er janvier 2015 et l’entrée en vigueur de la modification du 30 novembre 2017, la réduction des rentes de survivants nées après l’entrée en vigueur de cette modification est régie par analogie par l’art. 102, al. 4, let. b.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2465).